Avis 20225835 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d’incendie et de secours des Landes (SDIS 40) à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la prise en charge de son client à la suite de son accident médical du 16 juillet 2020 :
1) la fiche-bilan ;
2) le compte rendu d'intervention anonymisé ;
3) l'enregistrement ou la retranscription écrite de la conversation téléphonique passée avec la médecine de régulation.
En l’absence de réponse du directeur du SDIS 40 à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande.
La commission rappelle, en second lieu, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant ou entre services de secours, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident.
Par conséquent, la commission estime que les documents visés au point 3) sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions révélant le comportement de l'auteur de l'appel et dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intéressé et sauf à ce que ces occultations privent l'intérêt la communication. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.