Avis 20225815 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, pour le site d’information Médiacités, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pomerol à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal autorisant le déclassement du bien immobilier situé à l'emplacement actuel du bureau de poste ; 2) la transmission de la délibération au contrôle de la légalité ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant la vente de ce bien ; 4) la transmission préalable éventuelle au service des Domaines ; 5) l’acte notarié ou l’acte administratif matérialisant la cession du bien. En l’absence de réponse du maire de Pomerol à la date de sa séance , la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). La Commission estime que les accusés de réception délivrés par le représentant de l’État dans la région à la suite de la transmission de délibérations de collectivités territoriales ainsi que les documents justifiant de la publication de ces dernières, s’ils existent, sont des documents administratifs communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans l’hypothèse où les mentions attestant de la réception et/ou de la publication seraient directement apposées sur la délibération visée. La Commission précise également que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. En application de ces principes, la Commission émet en l'espèce un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) 2) et 4). Enfin, la Commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La Commission estime que l’acte notarié sollicité au point 5) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de tiers (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle relève, enfin, que si cette cession a été approuvée par un acte administratif, ce document sera également librement communicable en application de l’article L2121-26, sous réserve des mentions couvertes par le secret de la vie privée. La Commission émet donc un avis favorable à la communication du document visés aux points 3) et 5), sous la réserve précitée.