Conseil 20225803 Séance du 03/11/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 novembre 2022 votre demande de conseil relative à la demande d’un conseiller communautaire de lui communiquer, jusqu'à la fin de votre mandat de président de Decazeville Communauté, des documents suivants, sachant que les convocations et les notes, le rapport d'orientation budgétaire et d'activité de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que les procès-verbaux de séance, relevés des décisions et délibérations concernant le conseil communautaire sont déjà adressés à l'intéressé par voie électronique et via une plateforme dédiée permettant une consultation permanente et que les convocations des commissions « urbanisme et environnement » sont adressées pour information à toutes les communes membres afin que les élus communaux et communautaires puissent consulter ces documents en mairie : 1) les rapports et comptes rendus des réunions des commissions « urbanisme et environnement » ; 2) les avis de la conférence des maires ; 3) les rapports d'orientation budgétaire et d'activité de l'EPCI ; 4) les convocations ; 5) les notes explicatives de synthèses. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission vous précise, ensuite, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La Commission estime donc qu’une telle demande est irrecevable. Il appartiendra à ce conseiller communautaire, s’il le souhaite, de formuler de nouvelles demandes de communication, lesquelles ne peuvent porter que sur des documents achevés et sur une période déterminée. La Commission précise que l'exercice du droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020). Elle rappelle, toutefois, que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser, soit plusieurs demandes à une même autorité, soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande peut être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, 27 mars 2020). Elle précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La Commission souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés.