Avis 20225794 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants concernant son grand-père, Monsieur X, né en X à X (X) : 1) la copie originale de son dossier militaire ; 2) la copie originale du registre matricule le concernant. En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle constate que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur d'une copie des documents sollicités, sous réserve que ces documents existent et aient été conservés par l'administration, en précisant que le droit d'accès prévu par la loi ne vise pas la communication des documents originaux.