Avis 20225789 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication du rapport prévu à l'article L541-49 du code de l'environnement pour les années 2020 et 2021, en particulier la partie rendant compte de l'application des dispositions du chapitre 1er portant sur la prévention et gestion des déchets. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire a indiqué que les rapports d'activité sur les transferts frontaliers de déchets, qui sont prévus par l'article L541-49 du code de l'environnement, font l'objet d'une diffusion publique. La commission prend note, en outre, de ce que le document portant sur l'année 2021 n'a pas encore été élaboré. La commission rappelle enfin, et en tout état de cause, qu'il résulte des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire. Elle constate qu'en l'espèce, le rapport sollicité, élaboré en vue de sa transmission au Parlement en application d'une disposition législative, présente ce caractère. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.