Avis 20225779 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le nombre, le motif, la date et le numéro des interventions le concernant, ayant eu lieu au X, de 2017 à 2022 ; 2) la copie du compte rendu ou du dossier établi par le médecin de l’Hôtel-Dieu de Paris à la suite de sa plainte, déposée au commissariat du 3ème arrondissement de Paris, le X (PV n° X). La commission rappelle, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l’absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission estime que les éléments sollicités au point 1), s’ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ne sont communicables qu'à l'intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à la vie privée des tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à la demande mentionnée au point 1), sous ces réserves. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'absence d'élément indiquant l'existence d'une procédure juridictionnelle, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X du document mentionné au point 2) de sa demande.