Avis 20225771 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la fiche de calcul de la valeur locative du bien lui appartenant situé au lieu-dit X à X en Guadeloupe.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que toute personne inscrite au rôle d'une imposition directe locale peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, n° 345564), sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des personnes physiques propriétaires et occupantes, couverts par le secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du même code, qui y figurent.
La commission relève cependant qu'en l'espèce, Monsieur X est à la fois propriétaire et occupant du bien immeuble en cause. Elle émet, dès lors, un avis favorable, sans réserve, à la demande, et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement celle-ci.