Avis 20225764 Séance du 03/11/2022
Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison de santé d'Epinay-sur-Seine à sa demande de communication de l'intégralité des documents et informations contenus dans le dossier médical de sa fille, Mademoiselle X, née le X, dont elle est la tutrice légale, et notamment :
1) la durée de l'hospitalisation ;
2) les causes de son transfert au centre hospitalier sud francilien de Corbeil-Essonnes ;
3) les résultats d'examens ;
4) les comptes rendus d’hospitalisation ;
5) le traitement par électrochocs qui lui a été administré ;
6) les protocoles et prescriptions mis en œuvre ;
7) la date de vaccination COVID ;
8) son poids à l'arrivée.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la maison de santé d’Épinay-sur-Seine à la date de sa séance, la commission observe au vu des informations disponibles sur son site internet que la Maison de Santé d’Épinay, créée en 1894, longtemps dirigée par la même famille, a rejoint en 2008, l’entreprise familiale « LNA Santé ». La commission observe également que, selon la base de donnée du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), la maison de santé d’Épinay n’est pas répertoriée comme étant un établissement participant au service public hospitalier.
Au regard de ce qui précède et compte tenu des éléments d'information dont elle dispose, il n’apparaît pas à la commission que l’activité de la Maison de Santé d’Épinay relèverait d'une mission de service public, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
En tout état de cause, comme la commission a eu l’occasion de le rappeler sans son avis n° 20224188, si son état le permet, et sous réserve de mentions contraires figurant dans le jugement de tutelle, l’accès au dossier médical s’exerce de plein droit par le majeur protégé sous tutelle, d’une manière adaptée à sa capacité de compréhension, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Au vu de ce qui précède, la commission considère qu'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de tutelle conserve la faculté de donner mandat à un tiers, dans les conditions de droit commun, et sous réserve du jugement de tutelle, pour prendre connaissance des informations médicales en rapport avec ce mandat. Toutefois, en l’espèce, Madame X ne justifie pas d’un mandat exprès de sa fille.