Avis 20225749 Séance du 03/11/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Livrade à sa demande de copie des documents suivants : 1) le registre d'inventaire donnant le détail des investissements informatiques pour un montant cumulé de 15 000 € au 31 décembre 2021, avec les factures ; 2) l'ensemble des conventions conclues avec « X » pour connaître les modalités de financement et de fonctionnement de la station d'épuration ; 3) l'ensemble des engagements pris par la commune concernant le lotissement à venir. A titre liminaire, la Commission prend note de ce que le maire de Sainte-Livrade considère la demande de Madame X comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le maire de la commune de Sainte-Livrade a également indiqué à la Commission que les documents mentionnés au point 2) n'existaient pas et qu'aucun permis d'aménager n'avait encore été déposé concernant le lotissement mentionné au point 3). Par conséquent, la Commission déclare la demande sans objet en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés au point 2) et émet un avis défavorable concernant les documents mentionnés au point 3), la demande portant, sur ce point, sur des documents soit inexistants soit préparatoires. En ce qui concerne le document mentionné au point 1), la Commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande de communication du registre d'inventaire visé au point 1). Elle précise, en revanche, que si les factures correspondant aux investissements informatiques effectués par la commune en 2021 sont communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement des dispositions précitées, ce n'est qu'après occultation des prix unitaires dès lors que ceux-ci sont susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022). Elle émet, donc, un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.