Avis 20225732 Séance du 03/11/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Corbières-en-Provence à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la cession de la parcelle de terrain du site du stade de football municipal à la société SAS X X X : 1) l'ensemble des délibérations relatives audit stade municipal (création, gestion, organisation, mise à disposition etc) ; 2) le titre de propriété de la parcelle ; 3) l'avis des domaines. La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Corbières-en-Provence, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet en conséquent un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) dont elle estime qu'ils sont suffisamment précisément identifiés pour que la demande puisse être satisfaite. La Commission estime que le document mentionné au point 2), s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, soit qu'il ait été annexé à une délibération du conseil municipal et soit de ce fait communicable en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, e. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En revanche, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Corbières-en-Provence a indiqué à la Commission, par courrier du 9 septembre 2022, qu'aucune demande d'avis n'avait été formée auprès du service des domaines. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis s'agissant du document mentionné au point 3).