Avis 20225722 Séance du 03/11/2022
Madame X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Reims à sa demande de communication d'une copie intégrale du rapport d’incident concernant ses deux filles et établi par la directrice du centre de loisirs X le X.
La Commission, qui a pris connaissance des observations présentées par le maire de Reims et du document sollicité, rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission rappelle, par ailleurs, qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
En application de ces principes, la Commission estime que le document sollicité est communicable à Madame X, qui dispose de la qualité de personne intéressée. La référence à une tierce personne autre que le père de ses filles figurant à la première phrase du premier paragraphe, à la troisième phrase du deuxième paragraphe et à la phrase du troisième paragraphe doit, en revanche, être occultée au titre de la protection de la vie privée d’un tiers.
La Commission considère que, sous cette réserve, ce document est librement communicable à la demanderesse. Elle estime, en particulier, que l’avant dernière phrase du deuxième paragraphe de ce document ne fait pas apparaître de la personne concernée un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et n’a donc pas à être occultée.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.