Avis 20225719 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d’Ambilly à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les plans d’allocation des parcelles de jardins communaux aux bénéficiaires pour les années 2019, 2020 et 2021 ; 2) l’ensemble des conventions individuelles qui ont été signées entre les bénéficiaires (particuliers) et la commune pour les 3 années précitées. En l’absence de réponse du maire d’Ambilly à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « sont considérés comme documents administratifs, […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La commission précise que le droit à la communication des documents administratifs s’exerce, notamment, dans le respect du secret de la vie privée protégé en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission considère que le nom des bénéficiaires d’un jardin n'est pas, en lui-même, couvert par le secret de la vie privée des intéressés dans la mesure où en formulant de telles demandes en vue de l’occupation temporaire du domaine public, ces personnes ont ainsi renoncé à ce que leur identité soit couverte par ce secret. La commission estime, toutefois, que d’autres mentions telles que l’âge des demandeurs ou leurs coordonnées personnelles (adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone notamment) doivent, en revanche, être occultées au titre du secret de la vie privée. La commission estime donc que les plans et les conventions demandés sont communicables après occultation des mentions précitées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.