Avis 20225718 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication des autorisations du comité local d'éthique de l'institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de (IHU) Méditerranée Infection (IFR48) portant les références suivantes : 2016-010, 2016-011, 2016-024, 2016-025, 2017-006, 2019-006, 2020-01, 2020-0012, 2020-13, 2020-015, 2020-016, 2020-016-03, 2020-021, 2020-025, 2020-028, 2021-007, 2021-014 et 2021-015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l’ANSM a informé la commission qu’elle avait, par courrier du 4 novembre 2022, adressé au demandeur les avis suivants du comité local d'éthique de l'IHU : n°S 2016-011, 2020-01, 2020-0012, 2020-13, 2020-015, 2020-016, 2020-021, 2020-025, 2020-028,2021-007, 2021-014 et 2021-015. La commission en prend note et ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S’agissant de l’avis n° 2019-006, l’ANSM a indiqué que cet avis était disponible à l’adresse suivante : https://ansm.sante.fr/actualites/inspection-a-lihu-mediterranee-infection-et-a-lap-hm-lansm-saisit-anouveau-la-justice-et-engage-des-poursuites-administratives (cf. pages 137 et 138 rapport d’inspection de l’IHU-MI). La commission constate toutefois que les données à caractère personnel figurant sur ce document ont été occultées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L312-1-2 du CRPA. Elle estime, dans ces conditions, que ce document demeure communicable au demandeur, dans une version non occultée des données à caractère personnel qui ne sont pas protégées par le secret de la vie privée, à l’instar notamment de l’identité des membres du comité local d'éthique. Elle émet donc, dans ces conditions, un avis favorable sur ce point.
S’agissant des autres avis sollicités, la commission considère que ces derniers sont communicables sur le fondement de l’article 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret des affaires qui comprend le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières ainsi que le secret des stratégies commerciales. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. Elle rappelle enfin qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l’ANSM de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir, soit l’IHU, et d'en aviser Monsieur X.