Avis 20225676 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nevoy à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants :
1) la déclaration préalable relative au grand rassemblement qui s'est tenu sur la commune de Nevoy en mai 2022 conformément à l'article L211-1 du code de la sécurité intérieure ;
2) l'avis du maire de Nevoy, de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité ;
3) la décision de la préfète ou du sous-préfet du Loiret autorisant la tenue du rassemblement de plus de 5 000 personnes ;
4) la demande du permis de construire et ses annexes relative au chapiteau conformément à l'article L421-1 du code de l'urbanisme ;
5) les avis des commissions de sécurité et d'accessibilité, ainsi que la décision du maire de Nevoy ;
6) l'autorisation du maire de Nevoy autorisant l'ouverture au public du chapiteau ;
7) l'extrait du registre de sécurité conformément à l'article CTS 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
En l'absence de réponse du maire de Nevoy à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L211-1 du code de la sécurité intérieure: « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. » L'article L211-2 de ce code dispose que: « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. (…) La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ». La Commission relève, en outre, que l’instruction des dossiers de rassemblements sur la voie publique relève de la compétence du maire, en lien avec les services préfectoraux pour les grands rassemblement (évènements de plus de 5 000 personnes).
La Commission considère qu'il résulte de ces éléments que la déclaration préalable prévue par l'article L211-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que les actes pris par le maire et l’autorité préfectorale dans le cadre de l’instruction de ces demandes revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables, en vertu de l'article L311-1 de ce code, à toute personne qui les demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, du nom, des signatures et des coordonnées téléphoniques des organisateurs.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 3), ainsi que de l’avis du maire mentionné au point 2), s’ils existent.
La Commission rappelle, en deuxième lieu, que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité, ainsi que les registres de sécurité d'un tel établissement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable aux points 5) et 7), ainsi que sur la demande de communication des avis de la commission de sécurité et de la commission d'accessibilité visés au point 2).
En troisième lieu, la Commission rappelle qu’elle a estimé dans son conseil de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018 que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, y compris par expiration de du délai faisant naître une décision tacite, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La Commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil X p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
La Commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil X p. 5).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la Commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.
La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 4).
En quatrième et dernier lieu, la Commission considère que les autorisations d'ouverture au public d'établissements recevant du public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient le dossier de demande d'autorisation, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable au point 6) de la demande.