Avis 20225674 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil de Mesdames X, X, X, et Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations d'impôts sur le revenu souscrites par Monsieur X, ainsi que ses avis d'imposition pour les années 2021, 2020, 2019, 2018 et 2017, pour le compte de ses enfants en qualité d'héritiers réservataire de leur père.
La Commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La Commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la Commission que la succession de Monsieur X ne comportait aucune dette d’impôt sur le revenu restant due par le défunt. Dans ces conditions, la Commission, qui constate que ses enfants ne peuvent se prévaloir que de leur qualité d'héritier, émet un avis défavorable à la demande.