Avis 20225668 Séance du 15/12/2022
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nouméa à sa demande de communication, dans le cadre d'une étude sur la mortalité en Nouvelle Calédonie, des informations suivantes se rapportant aux personnes décédées sur le territoire de la commune au cours de la période comprise entre le début de l'année 2021 et le mois d'août 2022 : noms, prénoms dates de naissance et de décès.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nouméa a indiqué à la commission que les dispositions du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ne paraissent pas s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. De même, les articles relatifs à la communication des archives publiques présents au code du patrimoine n'y sont pas applicables. Le maire de Nouméa indique néanmoins qu'il a invité la demanderesse à se rapprocher de l'Institut de la Statistique et des Etudes économiques de Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour obtenir les éléments qu'elle sollicite.
La commission relève tout d'abord que, si le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil y reste d'application directe. Ce décret prévoit dans son article 9 que « les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne ». Ce texte ne comporte en revanche aucune disposition se rapportant à la communication des tables annuelles et décennales d'état civil.
La commission relève cependant que la nature et le contenu des tables annuelles et décennales en font des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration (conseil n° 20103032 et CE 9 février 1983, X, n° 35292). Elle estime que les tables annuelles et décennales sont, dès leur élaboration, librement communicables à toute personne qui les demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'elles ne comprennent pas d'autres informations personnelles que le nom des personnes concernées et la date ou le numéro de l'acte. Les autres mentions, s'il en existe, qui relèvent de la vie privée des personnes intéressées, ne sont communicables qu'à ces dernières, chacune en ce qui la concerne, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne deviendront librement communicables, en application du 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'issue d'un délai de 50 ans à compter du dernier acte qui y est transcrit (avis n° 20180695, du 31 mai 2018). La commission relève, toutefois, que les tables décennales de décès ne comportent pas de mention de cette nature. Elle rappelle, enfin, que les dispositions des articles L311-1 à L311-9 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en application de l'article L562-8 du même code.
La commission émet dès lors, en l'espèce, un avis favorable à la communication des tables annuelles ou décennales, catégorie de documents relevant de son champ de compétence.