Avis 20225663 Séance du 03/11/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrepont à sa demande de communication d'une copie intégrale des actes de décès de :
1) Monsieur X, décédé le X et né le X dans la commune, fils de Monsieur X et Madame X ;
2) Madame X, décédée le X et née le X à X, fille de Monsieur X et Madame X.
En l'absence de réponse du maire de Pierrepont à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
Elle précise, ensuite, qu’en application du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai.
La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable.