Avis 20225661 Séance du 03/11/2022

Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant le commandement de payer, daté du 4 mars 2022, adressé par les services de la DGFIP au demandeur, relatif au paiement de la taxe foncière d'une propriété indivise ayant appartenu à ses parents, à la suite d'une affaire de succession ouverte à Marseille le 27 février 2004 : 1) toutes les pièces relatives à l'établissement de l'imposition des taxes foncière et d'habitation depuis 2002 ; 2) tous les documents justifiant que le demandeur ait été tenu à l'écart de cette imposition ; 3) l'acte notarié, la convention entre les co-indivisaires Monsieur X X, Madame X X ou X X et l'administration fiscale, le duplicata des impôts (taxe foncière et taxe d'habitation). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la Commission que l’administration ne détenait aucun des documents visés aux points 2) et 3). En ce qui concerne les documents demandés au point 1), l’administration a en outre précisé qu’en dépit des recherches effectuées, elle n’a pas retrouvé, pour le bien concerné, d’avis d’imposition de taxe foncière antérieurs à l’année 2019, ni d’avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande, en tant que portant sur des documents inexistants. En ce qui concerne les avis d’imposition à la taxe foncière pour les années 2019 à 2022, la Commission précise que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La Commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La Commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession. En l’espèce, la Commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents en sa possession, à savoir les avis d'imposition à la taxe foncière relatifs aux années 2019 à 2022.