Avis 20225656 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents évaluant le nombre d'armes de poing manquantes (toutes causes confondues) des agents rattachés au ministère, notamment :
1) les documents permettant aux agents d'informer leur hiérarchie de la perte et / ou du vol d'une ou plusieurs armes de poing ;
2) le nom du ou des fichiers répertoriant les armes de poing perdues par des agents ou volées à des agents ;
3) les rapports et/ou avis et/ou notes et/ou circulaires faisant mention du sujet des pertes et/ou de vols d'armes de poing ;
4) les documents expliquant la marche à suivre en cas de pertes ou de vols d'armes de poing ;
5) le nombre d'enquêtes administratives ouvertes suite à des vols ou pertes d'armes de poing depuis 2012 ;
6) le nombre de sanctions et blâmes suite à des vols ou pertes d'armes de poing depuis 2012.
En l'absence de réponse ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En application de ces principes, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Elle considère, en revanche, que les documents mentionnés aux points 5) et 6), sous réserve qu'ils existent en l'état ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre public et l'administration. Elle met donc un avis favorable sur ces points.
Elle estime ensuite qu'en application de l'article L311-1 du même code, sont communicables à toute personne qui en fait la demande les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4), sous réserve, le cas échéant et notamment s'agissant des documents visés au point 3), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc sur ces points et sous cette réserve, un avis favorable.