Avis 20225557 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents relatifs aux coûts liés à la présence de populations migrantes à la frontière franco‐britannique (Nord, Pas‐de‐Calais, Manche, Calvados, Seine‐Maritime), sur le même modèle que les données diffusées dans le rapport de la commission d'enquête sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et d'accès au droit des migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens et internationaux de la France du 10 novembre 2021 présentes à l'adresse https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cemigrants/l15b4665_rapport-enquete#_ftnref106, notamment les dépenses suivantes, par année depuis 1999 et par territoire, liées à la présence de populations migrantes à la frontière franco‐britannique : 1) permanence d'accès aux soins de santé des centres hospitaliers ; 2) secours en mer ; 3) hébergement et dispositifs humanitaires (eau, sanitaires, aide alimentaire) ; 4) mobilisation de forces de l'ordre (unités mobiles) ; 5) sécurisation des infrastructures ; 6) gardiennage, nettoyage, frais juridiques, etc. ; 7) sécurisation de sites et d’installation. La commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. En l’absence de réponse exprimée par le préfet du Nord à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’ils existent en l'état ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et sous réserve de l’occultation des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou, le cas échéant, au secret des affaires. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.