Avis 20225547 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication des documents suivants :
1) les règles générales appliquées par la Métropole pour la rémunération de ses agents ;
2) la liste de tous les agents exerçant des fonctions équivalentes à celle de sa cliente et occupant un emploi équivalent à cette dernière, et disposant d'un grade équivalent en 2016 en indiquant leur adresse administrative, et leur statut (titulaire ou contractuel), leur ancienneté dans le grade ;
3) la liste de tous les agents exerçant des fonctions équivalentes à celle de sa cliente et occupant un emploi équivalent à cette dernière et disposant d'un grade équivalent en 2022 en indiquant leur adresse administrative, et leur statut (titulaire ou contractuel), leur ancienneté dans le grade ;
4) pour chacun de ces agents, les composantes fixes de la rémunération : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion ainsi que le montant de la rémunération brute annuelle ;
5) pour chacun des agents non titulaires concernés, le contrat de travail conclu avec la Métropole ;
6) les bulletins de paye des agents concernés des 24 mois précédents le 19 février 2016 ;
7) les bulletins de paye des agents concernés des 24 mois précédents le 14 juin 2022.
En l'absence de réponse du président de Grenoble-Alpes Métropole à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve que l'administration soit en mesure d'identifier les documents souhaités et que ces derniers n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable.
La commission indique, en deuxième lieu, que les listes mentionnées aux point 2) et 3) dès lors qu'elle sont susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant sont communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En troisième lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités aux points 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir telle que le montant du RIFSEEP et plus généralement les primes pour travaux supplémentaires et primes de rendement. Il en est de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer.
La commission souligne enfin que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
Compte tenu de ce qui précède, la commission émet, sous ces réserves un avis favorable à la communication des bulletins mentionnés au point 6) et 7).
Elle émet ensuite, sous les réserves énoncées plus haut, un avis favorable à la communication des contrats de travail mentionnés au point 5).
S'agissant du document mentionné au point 4), sous réserve qu'il soit susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les compétences ou la manière de servir des agents concernés. Elle émet donc, sur ces points et sous ces réserves, un avis favorable.