Avis 20225533 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachés à un courrier électronique, des données et documents relatifs aux évacuations de terrains privés et publics dans les Hauts-de‐France, par territoire et par année depuis janvier 2017 et plus précisément : 1) le nombre de commandements de quitter les lieux délivrés ; 2) le nombre de demandes de concours de la force publique ; 3) le nombre de concours de la force publique accordés ; 4) la ville où l'évacuation s'est déroulée ; 5) si disponible, le nombre cumulé de personnes concernées par ces évacuations par ville et par année ; 6) si disponible, la durée moyenne entre le moment où le concours de la force publique est accordé et l'intervention effective de la force publique pour appliquer la décision d'expulsion ; 7) si existantes, les solutions d'hébergement mises effectivement en place pour les personnes expulsées, incluant la durée moyenne de l'hébergement et le type d'hébergement (centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES), structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA), hôtel, centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)). La commission rappelle, d'une part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’Education nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393) En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. En l’absence de réponse du préfet du Nord à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’ils existent en l'état ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.