Avis 20225530 Séance du 13/10/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, à la suite de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial au projet de création d'une drive E. LECLERC sur le territoire de la commune de Charvieu Chavagneux : 1) le rapport d'instruction de la commission ; 2) le procès-verbal de la réunion de ladite commission ; 3) les avis des ministres intéressés. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission souligne, en premier lieu, que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la Commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et non aux seules personnes concernées par la procédure d’instruction. En vertu du principe de l'unité du dossier, la Commission estime, en deuxième lieu, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu’il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Ainsi, les avis des ministres concernés et du commissaire du Gouvernement, recueillis en application de l’article R752-36 du code de commerce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précisées ci-dessus. La Commission rappelle, en dernier lieu, que, lorsque la demande émane d'une personne autre que le pétitionnaire, doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc...) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Par conséquent, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités mais relève que la CNAC a rendu une décision le 29 juin 2022, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sans réserve.