Avis 20225527 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Bas à sa demande de communication de la copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X née le 2 août 1851 à Terre-de-Bas. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de la part du maire de Terre-de-Bas, la commission relève qu’il ressort du dossier déposé par Madame X que l’acte sollicité n’a pas été retrouvé et qu'il n'a pas été conservé aux archives départementales de Guadeloupe, où il aurait dû être déposé en vertu des dispositions de l’article L212-11 du code du patrimoine. Dans ces conditions, constatant l’impossibilité matérielle de répondre à la sollicitation, la commission déclare la demande d’avis sans objet.