Avis 20225521 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, pour le Syndicat de la fonction publique, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication d'une copie du document unique recensant les mesures de prévention des risques professionnels et les moyens de protection mis en place au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris.
En l’absence de réponse exprimée par le président de la Polynésie française, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Elle estime que le document sollicité, s'il existe, est un document administratif soumis au droit d’accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L552-8 du même code, et est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code.
La Commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.