Conseil 20225503 Séance du 13/10/2022
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 octobre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un rapport d'intervention du 18 mars 2022 des sapeurs pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Loiret à un employé de la société au sein de laquelle l'incendie s'est déclaré.
La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elle concerne directement ou à la personne qu’elle aura expressément mandatée. De même, ne sont pas communicables aux tiers les documents ou les mentions qui font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Cette réserve concerne tant les personnes physiques que les personnes morales, mais ne s'applique pas aux personnes morales chargées d'une mission de service public.
La commission considère, après avoir pris connaissance du rapport d'intervention en cause, que le document est communicable au demandeur sous réserve, en l'espèce, de l'occultation préalable des mentions relatives à l'identité des sinistrés, à leur âge et à leur état de santé, dès lors que la seule anonymisation du document ne fait pas obstacle à leur réidentification, sauf si le demandeur figure au nombre des sinistrés auquel cas ces mentions lui sont communicables pour ce qui le concerne. Elle précise que la circonstance que le demandeur était présent sur les lieux de l'intervention est sans incidence sur l'ampleur des occultations à opérer.