Avis 20225497 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Charost à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble des documents produit ou reçus, relatifs aux subventions obtenues par la maison médicale de la commune : les dossiers, délibérations, correspondances, courriers électroniques, arrêtés de subventions, etc ... ;
2) le plan de 3 nouvelles parcelles X, des terrains communaux ;
3) la facture correspondant aux bornages de ces parcelles.
En l'absence de réponse du maire de Charost à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour ceux relevant du champ de ces dispositions, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable.