Conseil 20225496 Séance du 13/10/2022
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 octobre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, du rapport d' infraction pour manquements au règlement sanitaire départemental, sachant que Monsieur X est le propriétaire de la propriété visée par le constat dressé.
La commission rappelle tout d'abord que les rapports ou des procès-verbaux établis par les inspecteurs de salubrité habilités et assermentés établis pour constater une infraction pénale et être transmis au procureur de la République pour donner lieu à des poursuites présentent un caractère judiciaire, et non le caractère de documents administratifs, excluant ainsi la compétence de la commission pour se prononcer sur la communication de tels documents.
La commission constate cependant, en l'espèce, que le document sollicité n'a pas été établi par un inspecteur de salubrité habilité et assermenté et qu'il n'apparait pas, au regard des éléments dont dispose la commission, qu'il ait été établi à la demande de l'autorité judiciaire. Par conséquent, la commission estime que ce document, qui s'inscrit dans le cadre d'une opération de police administrative, revêt le caractère d'un document administratif au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise, en revanche, que, dans le cas où ce rapport présenterait un caractère préparatoire, il est exclu, comme tel, du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.