Avis 20225492 Séance du 13/10/2022
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de X à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statuts de l'association X ;
2) les pièces mentionnant les fonds publics reçus par la ville de saint-Denis et/ou X (liste non exhaustive) ;
3) la convention signée avec la ville de Saint-Denis et ou X.
La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La Commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la Commission constate que l'association X a pour missions de favoriser le dialogue entre les entreprises du territoire, l'établissement public territorial X et les villes situées sur le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale, de développer des synergies entre les adhérents et les acteurs économiques du territoire, de mettre en place des actions de promotion et de valorisation du territoire, de prendre toute initiative pour contribuer à rapprocher le développement économique et local et de prendre toute initiative visant à faciliter la vie des salariés. Elle en déduit que celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une mission d'intérêt général de contribution au développement économique du territoire de l'établissement public territorial X.
La Commission relève, en outre, que de nombreux élus au conseil communautaire de l'établissement public territorial X sont membres du conseil d'administration de cette association. Il résulte, enfin, des informations portées à sa connaissance que celle-ci perçoit des fonds publics pour son fonctionnement.
La Commission en déduit que l'association X est chargée de l'exécution d'une mission de service public. Elle estime, par conséquent, que les documents dont la communication est sollicitée revêtent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.