Avis 20225478 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de tous documents (actes dont régularisation et indemnités, plans, procédures etc.) relatifs à un avis de cession juridique SNCF concernant l'ancienne ligne déclassée de Miniac-Morvan-La Gouesniere (ligne « 453 000 ») créée en 1881, dont l'indemnité principale due à la SNCF a été versée aux services fiscaux.
La Commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent et n'ont pas été détruits, sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers.
La Commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission que ses services ne disposaient pas des documents sollicités. La Commission rappelle qu’en principe, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce la SNCF, et d’en aviser Monsieur X. Toutefois, elle observe au vu de l'avis n° 20225477 que le demandeur a également saisi la SNCF d'une demande de communication des documents en cause.