Avis 20225457 Séance du 13/10/2022
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude à sa demande de communication, par courrier électronique, pour les années 2020, 2021 et 2022, des documents relatifs à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Ginoles :
1) la liste des membres de droit ;
2) les listes des membres extérieurs ;
3) les statuts, son règlement intérieur et le règlement de chasse ;
4) les comptes de l'association.
La commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève, par ailleurs, qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association.
La commission considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA dans le cadre des missions de service public confiées à cette association.
Elle estime, dans ces conditions, que les documents mentionnés aux points 3) et 4), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission estime également que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des adresses personnelles, conformément aux dispositions de son article L311-6 protégeant le secret de la vie privée. La commission relève d'ailleurs que les dispositions de l'article R422-4 du code de l'environnement prévoient que toute association de chasse agréée doit tenir à disposition de ses membres et de toute personne intéressée, à son siège social, copie de la liste de ses membres.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission prend note de ce que le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude a proposé à Madame X, une consultation sur place. Toutefois, elle précise que la demande porte non sur une consultation, mais sur un envoi par courrier électronique. La commission estime, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle invite donc le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Aude à procéder à cet envoi par courrier électronique, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.