Avis 20225442 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) la décision du médecin conseil suite à sa demande de prise en charge en affection de longue durée (ALD) ;
2) la copie du protocole de soins relatif à son ALD ;
3) tout autre document détenu par la CPAM 13 relatif à sa santé et mentionné à l'article L1111‐7 du code de la santé publique.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.