Avis 20225430 Séance du 13/10/2022

Maître Joseph X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de communication des documents suivants concernant la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Garoussal - Saint-Jean : 1) le plan du réseau électrique existant au mois de juin 2006 sur le territoire de la ZAC du Garoussal - Saint-Jean et ses abords immédiats, et le même plan du réseau électrique existant au moment de l'achèvement des travaux de ladite ZAC, au dernier semestre de l'année 2018 ; 2) les éléments permettant d'identifier la chronologie de l'installation des équipements ayant permis l'extension du réseau dans le secteur de la ZAC du Garoussal - Saint-Jean, en particulier s'agissant des réseaux basse et haute tension reliés aux transformateurs Viviers, Langres et RIverot, respectivement cadastrés en section X. La commission relève qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du directoire d'ENEDIS a transmis à la commission deux cartes concernant la situation des réseaux. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.