Avis 20225427 Séance du 13/10/2022

Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Formiguères à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations autorisant Monsieur Maxime X : a) à déposer le fumier de son écurie sur la parcelle agricole X ; b) « à déposer son fumier ainsi que la tonte de ses moutons et faire pacager ses moutons et chevaux sur la parcelle agricole X qui est une parcelle protégée et zone humide » ; 2) la délibération autorisant « la modification du ruisseau le Rec de Rocatille » de la parcelle agricole X zone humide znief1/ znief 2/natura 2000 directive des habitats/natura 2000 directive des oiseaux et dans le PNR » ; 3) les autorisations accordant « la création d'un boulodrome sur la parcelle X qui est une parcelle classée Zinef 1/ Zinef 2 / dans le PNR/ Natura 2000 directive des oiseaux / Natura 2000 directive de l'habitat » ; 4) les autorisations permettant aux maisons secondaires de jeter leurs déchets verts sur la parcelle X qui est une zone humide et protégée. En l'absence de réponse du maire de Formiguères à sa demande, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, pour ceux relevant du champ de leurs dispositions, des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.