Avis 20225423 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de de Saint-Pardoux-le-Lac à sa demande de communication des documents suivants :
1) les documents relatifs aux projets éoliens en cours sur la commune, projet dit de « Châtenet Colon » ;
2) les comptes rendus des conseils municipaux validés par la préfecture de 2010 à 2022 inclus ;
3) l'ensemble des pièces disponibles, à ce jour, relatives au projet de centrale éolienne mené par Eolise à Châtenet Colon, et notamment :
a) le dossier de présentation, ;
b) la correspondance ;
c) l'autorisation d’implantation du mât de mesure ;
d) la modifications du PLU ;
4) les documents relatifs au paiement des impôts fonciers sur la section d’implantation du projet ;
5) l'ensemble des pièces disponibles, à ce jour, relatives au projet de deuxième centrale éolienne mené par EDF-EN, mentionné dans le compte rendu du conseil municipal du 12 décembre 2017- délibération 2017-44 :
a) le dossier de présentation ;
b) la correspondance ;
c) CU pour le mât de mesure ;
d) la modification du PLU.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de de Saint-Pardoux-le-Lac a informé la commission que les documents sollicités aux points 1), 3) a), 3) c), 5) a) et 5) c) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : https://www.saint-pardoux-le-lac.fr/les-projets-sur-notre-commune/les-projets-d%C3%A9veloppement-durable-sur-notre-commune/projet-eolien-saint-pardoux/. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par monsieur X est irrecevable.
S'agissant de la correspondance mentionnée aux points 3) b) et 5) b), la maire de de Saint-Pardoux-le-Lac a indiqué à la commission, par courrier du 2 octobre 2022, qu'il n'existe pas d'autre document que ceux publiés à l'adresse internet précitée. La commission en déduit, par suite, qu'aucune correspondance n'existe.
S'agissant des documents mentionnés aux points 3) d) et 5) d), le maire de de Saint-Pardoux-le-Lac a, en outre, indiqué que les projets éoliens ne nécessitaient aucune modification du PLU dès lors que ces installations étaient situées en zone N au sein de laquelle sont autorisées les constructions et installations liées aux équipement d’intérêt collectif compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission souligne, comme elle l'a fait dans son conseil n° 20180965 du 31 mai 2018, qu'elle n'a pas été rendue compétente pour se prononcer sur l’application de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'affichage et la mise en ligne des compte-rendus des séances du conseil municipal. Leur communication, dès lors, échappe aux prévisions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, la commission relève qu'aux termes de l'article L2121-26 du même code, qu'elle est compétente pour interpréter en application de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La commission note que ce même code ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, mais qu'en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » Au regard de ces dispositions, la commission estime que le procès-verbal du conseil municipal est communicable à toute personne qui en fait la demande.
Après avoir relevé que les procès-verbaux du conseil municipal pour les années 2010 à 2018 ont été remis à Monsieur X, la commission émet donc sur ce point, dans ces conditions et pour les années suivantes, un avis favorable. La commission prend note de l'intention du maire de de Saint-Pardoux-le-Lac de communiquer ces documents.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission comprend que la demande porte sur la communication des matrices cadastrales. Elle rappelle, tout d'abord, que les coordonnées personnelles des propriétaires de parcelles relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et que de telles mentions doivent en principe être occultées préalablement à la communication d'un document administratif. Ces données peuvent être obtenues à partir des matrices cadastrales, qui obéissent à un régime de communication particulier.
Elle relève, ensuite, que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'article L107A du livre des procédures fiscales prévoit en effet que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée (...) sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que si l'identité et l'adresse du propriétaire d'une parcelle sont communicables, sa date et son lieu de naissance, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La commission note, par ailleurs, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
En vertu des dispositions du I de l’article R107A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R107A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune.
En l'espèce, la commission estime, dans ces conditions et sous ces réserves, les documents mentionnés au point 4) sont communicables et émet un avis favorable.