Avis 20225406 Séance du 13/10/2022

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à sa demande de communication des listes nominatives des bénéficiaires des actions sociales mises en œuvre par la section régionale interministérielle d'action sociale (SRIAS). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la date de sa séance, la commission rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires, protégés par l’article L311-6 du code précité. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides. Elle précise qu'il en va de même lorsque l'aide ne correspond pas à un versement en numéraire mais à l'octroi d'un avantage ou d'une facilité quelconque. En l'espèce, la commission comprend que les prestations d'action sociale du SRIAS en cause sont attribuées en considération de la situation des demandeurs, qui sont des personnes physiques. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des listes nominatives sollicitées.