Avis 20225403 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Madame X épouse X, gérante de la SELARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de copie des documents suivants concernant deux dossiers relatifs à une autorisation d'exploitation d'une officine de pharmacie : 1) s’agissant de l’arrêté n° X du président de la Polynésie française abrogeant une autorisation d'exploitation d'une officine de pharmacie à X : a) le dossier de demande de modification d’exploitation visé et annoté par l’Agence de régulation sanitaire et sociale ; b) les deux courriers des 25 octobre 2021 et 4 mai 2022 mentionnés dans cet arrêté, complétés par leurs accusés de réception ; c) le courriel du 5 mai 2022 adressé à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) par Maître X ; 2) s’agissant de l’arrêté n° X du président de la Polynésie française autorisant la Selarl pharmacie X à exploiter la même officine de pharmacie : a) le dossier de demande de modification d'exploitation présenté par la Selarl pharmacie X ; b) l'avis favorable émis par le président du Conseil de l'ordre des pharmaciens de Polynésie française. En l'absence de réponse du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la Commission estime que, dès lors qu'une décision a été prise sur une demande d'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie, cette décision de l'administration et les pièces contenues dans le dossier constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, d'une part, de la promesse de bail qui demeure un acte de droit privé et, sous réserve, d'autre part, pour les autres documents contenus dans le dossier, de l'occultation préalable des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires que ces documents pourraient contenir, en application de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment concernées par cette réserve, les mentions des dates de naissance des personnes physiques et de leurs adresses, des données relatives à la composition de l'équipe officinale ou encore du chiffre d'affaires de la pharmacie et des informations relatives à sa fréquentation. La Commission, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.