Avis 20225402 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, par courrier électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des engagements sur le maintien des domaines stratégiques pris envers l’État français par la société X lors de la fusion entre X et X. La Commission relève qu’en application du a) de l’article L151-3 du code monétaire et financier, les investissements étrangers dans une activité en France relatifs à des activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie. La Commission estime que les documents retraçant les engagements pris par la société X lors de la fusion entre X et X, s'ils existent, constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise qu'à ce titre, leur communication s’exerce dans les conditions fixées, notamment, par l’article L311-5 du même code qui prévoit que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte « b) Au secret de la défense nationale ; (…) d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; (...) h) Ou sous réserve de l'article L124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi », et l’article L311-6 aux termes duquel « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (...) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la Commission que les lettres d’engagement prévues par les articles L151-1 et suivants et R151-1 et suivant du code monétaire et financier contiennent des informations protégées par le secret de la défense nationale, la sécurité publique et l'ordre public. Le ministre a indiqué, par ailleurs, que les obligations que fixent ces lettres d’engagement sont généralement couvertes par le secret des affaires. La Commission estime qu'eu égard au cadre de l'autorisation dans lequel ils ont été pris, les engagements sollicités, dont elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance, portent nécessairement en grande partie sur des mentions dont la communication porterait atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité publique. Ces mentions ne sont donc pas communicables en application des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission relève toutefois que la demande ne porte pas seulement sur les lettres d'engagements signées par la société la société X lors de la fusion entre X et X afin d'obtenir l'autorisation prévue par l'article L151-3 du code monétaire et financier, mais sur l'ensemble des « documents indiquant les engagements » pris par la société X. Elle précise également, s'agissant des mentions relevant du secret des affaires et qui ne sont à ce titre communicables qu'aux personnes intéressées, qu'elle considère que les représentants légaux de la société, les institutions représentatives de son personnel ou ses salariés ont cette qualité à l'égard des mentions relatives à la situation économique de l'entreprise, ses moyens, son organisation et sa stratégie commerciale. Elle en déduit que tout document relatif aux engagements pris par la société X lors de la fusion entre X et X qui serait en possession de l'administration est communicable au demandeur sous réserve de ne contenir aucune mention dont la communication porterait atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou, s'il comprend de telles mentions, après leur occultation si elles en sont dissociables. En l'espèce, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué à la Commission que Monsieur X ne justifiait pas de sa qualité de membre d'une institution représentative de la société X ou d'une des sociétés éventuellement concernées par les engagements pris en 2016 par X. La Commission émet donc un avis défavorable à la demande de Monsieur X et l'invite à justifier de sa qualité pour obtenir communication des documents indiquant les engagements pris par la société X qui lui seraient le cas échéant communicables, sous les réserves ainsi rappelées.