Conseil 20225398 Séance du 13/10/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 octobre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, des actes notariés de la commune signés entre 2015 et 2016, notamment l'acte notarié concernant une succession valant attestation de propriété. A titre liminaire, la commission, qui relève que la demande concerne notamment un document relatif au legs à la commune d'une maison à usage d'habitation, en déduit que celle-ci se rapporte à la gestion du domaine privé de cette collectivité territoriale. Elle rappelle à ce titre que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission précise que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé, les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Au bénéfice de ces développements, la commission considère que l'acte notarié concernant une succession valant attestation de propriété, qui ne constitue pas une convention mais un acte notarié ayant pour objet d'authentifier cette succession, relevant à ce titre de l'autorité judiciaire, ne constitue pas un document administratif et n'entre donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande. Elle précise qu'il n'en irait autrement que dans l'hypothèse où ce document aurait été annexé à une délibération du conseil municipal, auquel cas sa communication serait régie par les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.