Avis 20225371 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication des données publiques relatives aux résultats de comptages et mesures de flux de circulation sur la commune de Tassin la Demi-Lune et sous les tunnels de l'ouest lyonnais, à savoir :
1) les chiffres du nombre de passages voitures sous les deux tunnels de Fourvière et de TEO dont les comptages en temps réels ont été rendus obligatoires depuis le drame survenu sous le tunnel du Mont-Blanc ;
2) les résultats d'une campagne de comptages et mesures de flux piétons/vélos/voitures/bus réalisés courant mai 2022 par le prestataire de la métropole, l'entreprise LEE - sur la place Vauboin à Tassin la Demi-Lune.
En l'absence de réponse du président de la Métropole de Lyon à la date de sa séance, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
En l'espèce, la commission relève que la commune entend obtenir communication des documents demandés pour apprécier précisément les fondements et les conséquences de projets d'aménagements et d'infrastructures décidés par la Métropole de Lyon sur le territoire de la commune de Tassin la Demi-Lune.
La commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
La commission considère ainsi, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités et aux motifs de cette demande, qu'ils sont demandés par la commune de Tassin la Demi-Lune pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle relève ensuite que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable.