Avis 20225339 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie numérique à son adresse électronique, et non pas une remise en mains propres à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, de la liste des effets personnels figurant au vestiaire de ce dernier. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne à cet égard que la circonstance que Monsieur X se serait vu remettre en mains propres un tel document le 4 avril 2022, n'est pas de nature à justifier légalement un refus de communication sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle estime, par suite, que le document demandé est communicable à Maître X, selon les modalités choisies par lui. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.