Avis 20225337 Séance du 13/10/2022

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, et non uniquement consultation comme proposé par l'administration, du document unique des risques professionnels (DUERP) 2021. La commission, qui a pris note de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que, ainsi qu'elle l'avait fait dans un avis du 10 décembre 2020 n° 20204860, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. La commission émet donc un avis favorable et précise que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le garde des sceaux, ministre de la justice, à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.