Avis 20225311 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2022, à la suite du refus opposé par maire de Liévin à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la sépulture X se situant dans le cimetière Nord de Liévin et dans laquelle repose l'urne de son défunt cousin, Monsieur X, et faisant suite à une inscription réalisée sur la stèle et ce sans son consentement :
1) le permis d'inhumer le défunt, le 5 avril 2022, dans la sépulture familiale au cimetière Nord de Liévin ;
2) l'autorisation de travaux sur le caveau, de la concession funéraire perpétuelle n°X ;
3) l'autorisation de travaux sur la stèle du monument en marbre, graver et peindre les nom, prénom, années de naissance et de décès du dit défunt.
En l'absence de réponse du maire de Liévin à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). La Commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession.
En l'espèce, la Commission estime que Monsieur X, cousin du défunt, à condition qu'il justifie d'une des qualités susmentionnées, a vocation à obtenir la communication du document visé au point 1) de la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la Commission rappelle qu'une autorisation de travaux est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation de travaux, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5).
La Commission rappelle néanmoins que si, dans un avis de partie II n° 20155585 du 7 janvier 2016, elle a estimé que le secret de la vie privée des personnes titulaires de concessions funéraires, qui emportent autorisation d’occupation du domaine public communal et sont octroyées par décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de l’identité du ou des titulaires de ces autorisations, elle a également rappelé dans son avis n° 20092364 en date du 16 juillet 2009, que le droit de communication des tiers ne s’étend pas, en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux documents faisant apparaître le nom des indivisaires de la concession, qui ont en outre seuls qualité d'intéressés pour connaître de l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle ils sont personnellement et directement concernés.
Dans ces conditions, la Commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) de la demande sont communicables à Monsieur X, sous la réserve susmentionnée, ou intégralement si celui-ci justifie d'une qualité d'indivisaire de la concession en cause. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.