Avis 20225310 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse à sa demande de communication, par voie numérique, des documents concernant l'élevage de bovins sur la commune de Santo Pietro di Tenda :
1) l'analyse des prélèvements effectués sur les trois bovins aux fins de recherche de tuberculose ou autres maladies le 22 février 2021 ;
2) les rapports des services vétérinaires sur les abattages de bovins non tracés selon l’identification pérenne généralisée (IPG), sur le territoire de la commune de Santo Pietro di Tenda, entre janvier 2019 à aujourd'hui voire à la date future correspondant à la décision du tribunal administratif ;
3) l'ordre judiciaire ou administratif ordonnant la confiscation ;
4) le rapport d'exécution de confiscation de ces bovins illégaux de Monsieur X.
En l'absence de réponse du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse à la date de sa séance, la commission comprend que le document visé au point 1) de la demande a trait à des analyses effectuées sur trois cadavres de bovins non identifiés déposés sur le trottoir du parking de service vétérinaire de Borgo. La commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que, s'ils existent, ils sont également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, ainsi que de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du même code. La commission estime que relèveraient de telles réserves des mentions relatives à l'identité du propriétaire des bovins non tracés ou permettant de l'identifier. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 susmentionné, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle estime en conséquence que ces documents, s'ils existent, ne seraient communicables qu'au seul intéressé, en l'espèce Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande.