Avis 20225309 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) une copie des tableaux de propositions d'avancement au choix pour le corps des contrôleurs et ingénieurs pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) les organigrammes de la délégation régionale de Corse pour les mêmes périodes. En l'absence de réponse de la part du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). En deuxième lieu, la commission estime que les organigrammes mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.