Avis 20225308 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication, d'une copie, par courrier électronique, du registre des études EPI‐PHARE nécessitant l’utilisation du système national des données de santé (SNDS). En l’absence de réponse de la directrice générale de l'ANSM à la date de sa séance, la commission précise que le groupement d’intérêt scientifique EPI-PHARE a pour mission principale de réaliser, piloter et coordonner des études de pharmaco-épidémiologie afin d’éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Ces études sont publiées sur son site internet à l’adresse suivante : https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/. En l’espèce, la liste des études demandée est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à supposer qu'elle existe en l'état ou puisse être établie par un traitement automatisé d'usage courant, et sous réserve qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du même code. Elle émet par suite, et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.