Avis 20225298 Séance du 13/10/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à l’arrêté préfectoral n° BCTE / 2020 -141 portant autorisation environnementale concernant l’aménagement de la route nationale 88 au niveau de la déviation de Saint Hostien- Le Pertuis du 28 octobre 2020 : 1) les garanties de maîtrise foncière des mesures, notamment les acquisitions, obligations réelles environnementales et les orientations de gestion correspondantes, prévues à l’article 14.3.1 de l’arrêté préfectoral précité, concernant le descriptif des mesures compensatoires faisant suite à la destruction des zones humides ; 2) les garanties de maîtrise foncière des mesures, notamment les acquisitions, obligations réelles environnementales et les orientations de gestion correspondantes prévues à l’article 15.3.1 de l’arrêté préfectoral précité, concernant le descriptif des mesures compensatoires faisant suite à la destruction des habitats et espèces protégées. En l'absence de réponse du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui sont relatifs à un arrêté portant sur la mise en place de mesures compensatoires suite à la disparition d'une surface de zones humides, déjà pris par le préfet sur le fondement notamment des articles L 214-7-1 et L512-7 à L512-7-7 du code de l'environnement, contiennent des informations concernant l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires, à moins que leur divulgation ne présente un intérêt supérieur et si ne sont pas en cause des informations relatives à des émissions dans l’environnement pour lesquelles le secret des affaires n’est pas applicable. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.