Avis 20225295 Séance du 13/10/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême à sa demande de communication des documents suivants concernant son mari, Monsieur X décédé le X, sachant ce dernier était sous la tutelle de ses fils et qu’elle-même était son subrogé-tuteur : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical ; 2) son certificat de décès. La commission rappelle que dans le cas des patients majeurs placés sous tutelle, le droit d’accès aux informations médicales reconnu par l’article L1111-7 du code de la santé publique est exercé par le représentant légal qui peut, en principe, accéder à l’intégralité du dossier médical. En revanche, une fois le patient décédé, le tuteur ne peut plus se prévaloir de cette qualité pour se faire communiquer librement les informations médicales contenues dans le dossier du patient. Il ne peut alors éventuellement y accéder que dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code. En application de ces dispositions combinées, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. S'agissant plus particulièrement du certificat de décès dont Madame X souhaite la communication, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. En l'espèce, la commission constate que Madame X a indiqué, sans plus de précision, avoir besoin des documents demandés « dans le cadre d'une procédure judiciaire ». La commission estime que ces indications ne sont pas suffisantes pour permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires aux deux derniers objectifs poursuivis. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication du dossier médical et du volet médical du certificat de décès de Monsieur X et invite Madame X, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux droits qu'elle entend faire valoir ou aux circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt. Elle précise, compte tenu des éléments portés à sa connaissance relatifs à un litige en nullité de mariage, qu'il appartiendra à l'intéressée de justifier de sa qualité d’ayant droit de Monsieur X à la date de sa nouvelle demande. Bien que le volet administratif du certificat de décès ne mentionne pas, en principe, la cause du décès, que semble rechercher la demanderesse, la commission émet en l'espèce un avis favorable à sa communication. Si le centre hospitalier d'Angoulême n'est plus en possession de ce dernier document, la commission précise, en dernier lieu, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, à savoir la mairie de la commune de Saint-Michel (Charente) où a été déclaré le décès de Monsieur X.