Avis 20225263 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Mesdames X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Alain Borne de Montélimar à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le lycée Alain Borne à Montélimar : 1) le documents unique d'évaluation des risques des années 2013 à 2022 ; 2) le plan de prévention des risques psychosociaux des années 2013 à 2022. Après avoir pris connaissance des observations du proviseur du lycée Alain Borne de Montélimar, la commission estime que le document unique d'évaluation des risques des années 2013 à 2022, s'il existe pour chacune de ces années, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Toutefois, la commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de communiquer le document sollicité au demandeur et que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, il incombe à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur. S'agissant des documents mentionnés au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée Alain Borne de Montélimar a indiqué à la commission que les documents sollicités n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.