Avis 20225257 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication des documents suivants :
1) les listes électorales de la commune de Saint‐Maur‐des‐Fossés ;
2) le périmètre géographique attribué à chaque bureau de vote pour la commune de Saint‐Maur‐des‐Fossés (arrêté préfectoral 2021/3137), de Créteil (arrêté préfectoral 2021/3132) et de Champigny‐sur‐Marne.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la Commission de ce que les documents mentionnés au point 1) ont été transmis au demandeur par courrier du 6 septembre 2009. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En second lieu, la Commission estime que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.